(suite 2 du chapitre précédent) II/ L'ABOUTISSEMENT DE L’EXPERTISE, UN PRÉSAGE SUR L’ISSUE DU PROCÈS Comme l’énonce un dicton, « les juges font plus confiance aux experts qu'ils en font à la justice » est-ce à dire que les expert font la justice ? Si en matière civile le pré-rapport est obligatoire et conditionne de facto le rapport final, la contre-expertise quant à elle n'est pas admise. Les conclusions du rapport d'expertise sont ainsi souvent déterminantes pour l'issue du litige : même si le juge conserve son pouvoir d'appréciation, il s'en remet le plus souvent à l'avis du technicien dans des dossiers très techniques. En effet, même si l'expert n'est pas habilité à dire le droit et doit se cantonner aux aspects techniques du dossier (A), il n'en demeure pas moins que parfois il est assez délicat d'apprécier les éléments techniques sans les relier aux obligations contractuelles des parties (B). A°) LA QUALIFICATION TEC...
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LE MAITRE D'OUVRAGE FACE AUX DÉSORDRES DE CONSTRUCTION : LE ROLE DE SON AVOCAT « L’immobilier est au cœur de presque toutes les entreprises, et est certainement au cœur de la richesse de la plupart des gens. Afin de construire votre richesse et d’améliorer votre entreprise, vous devez apprendre l’immobilier », disait l'actuel Président des États-Unis, M. Donald TRUMP. Le domaine de la construction immobilière est régi tant par le droit public que par le droit privé du fait que les acteurs y intervenant sont soumis à un régime intéressant non seulement l’intérêt particulier mais surtout l'intérêt général. Certes, le droit de la construction est d'une complexité avérée dans la mesure où l'on peut y observer la coexistence de deux droit, à savoir le droit des biens et le droit des obligations ; mais néanmoins il apparaît affirmative que ce droit reste un droit « sui generis » qui ne peine pas à se dévoiler au grand ...
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"Nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet" Eh oui.....! .. ." si en fait de meuble possession vaut titre ", il n'en demeure pas moins que nul ne peut transférer à autrui plus de droits qu'il n'en a lui-même. Laconiquement cela signifie qu'on ne peut transférer que ce qu'on a ; autrement dit, ce dont on est propriétaire. Au sens de l'article 544 in limine du Code civil, "l a propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue.. ." L'interprétation à contrario de cet article nous permet d'appréhender le sens de la maxime sus-citée. En effet, par " droit de disposer des choses ", on entend l e pouvoir du propriétaire de décider de la destruction de la chose, de sa vente ou encore de sa donation ; celui-ci disposant d'une exclusivité sur son bien, il peut dénoncer toute volonté d'appropriation par autrui de ce bien...Mai...
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" Qui paie mal ses dettes paie doublement " Vous êtes débiteur d'une somme d'argent , vous êtes certain de vous être acquitté de celle-ci; mais l'on vous somme encore de payer. A quoi pouvez-vous donc vous attendre? Aux termes de l'article 1239 du code civil : " Le paiement doit être fait au créancier, ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui. Le paiement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier, est valable, si celui-ci le ratifie, ou s'il en a profité " En effet si on s'est mal acquitté d'une dette (sans pouvoir en apporter la preuve notamment) on peut parfois être obligé de la payer à nouveau. Acte peut donc être donné à votre créancier toute les fois que celui-ci rapporte la preuve de l'existence ( caractère liquide, certain et exigible ) de sa créance, alors que vous ne parvenez pas à établir que votre paie...
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"En fait de meuble, possession vaut titre" Que faut-il savoir? Primo , il convient d'appréhender la notion de meuble; Deuzio , celle de possession ; Tertio , le sens de titre ; D'entrée en matière, l'on peut d'ors et déjà s’interroger sur la cause, l’intérêt et la finalité de cette maxime. En effet, semblerait-il que la cause de cette dernière ne s'éloigne pas de la règle classique, « res mobilis res vilis »; le postulat d'après lequel les biens meubles ont moins de valeur que les immeubles. D'après cette idée constante, l'immeuble est le bien précieux, productif de revenus alors que le meuble a une valeur moindre et est périssable ; d'où la protection de celui là. Venant à la finalité, on peut dire qu'il s'agit du sens même de cette maxime ; elle est double : la fonction d 'acquisition de la propriété et la fonction probatoire. L'intérêt étant la protection des tiers acquéreurs et la sécurisa...