"Nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet"
Eh oui.....!
..."si en fait de meuble possession vaut titre", il n'en demeure pas moins que nul ne peut transférer à autrui plus de droits qu'il n'en a lui-même.
Laconiquement cela signifie qu'on ne peut transférer que ce qu'on a ; autrement dit, ce dont on est propriétaire.
Au sens de l'article 544 in limine du Code civil, "la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue..."
L'interprétation à contrario de cet article nous permet d'appréhender le sens de la maxime sus-citée.
En effet, par "droit de disposer des choses", on entend le pouvoir du propriétaire de décider de la destruction de la chose, de sa vente ou encore de sa donation ; celui-ci disposant d'une exclusivité sur son bien, il peut dénoncer toute volonté d'appropriation par autrui de ce bien...Mais là, ne se trouve pas notre débat!
Qu'adviendrait-il si une personne venait à donner ou à vendre (actes translatifs de propriété) un bien dont il n'est pas propriétaire? ou quels peuvent être les obstacles auxquels l'on pourrait être confronté sur le fondement de ce brocard juridique?
Pour cette dernière question, il faut noter que le nouveau titulaire des droits transférés se verra limité dans ses prétentions au cas où il désirerait des droits plus que son prédécesseur n'en avait. On comprend donc que la cour de cassation puisse dans une affaire (Civ. 3e, 28 nov. 2012, n°11-20.156), affirmer que "la renonciation au droit d’usage de la force motrice de l’ancien propriétaire du moulin implique automatiquement le rejet de la demande de l’actuel propriétaire."
Enfin pour la première, il faudra retenir que tout acte intervenu en violation de ce principe selon lequel "Personne ne peut transférer à autrui plus de droits qu'il n'en a lui-même", est passible de nullité relative. Dans ce cas, l'acte translatif de droits est censé n’avoir jamais existé : on dit qu'il est nul et non avenu.
prochain article : " L'avenant "
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