"ACCESSORIUM SEQUITUR PRINCIPALE":

l'Accessoire suit le principal



On entend parler.

Dans l'abstrait, on le conçoit parfois même sans s'en rendre compte.

Bien plus, elle fait partie de nos pratiques quotidiennes.



Que ce soit en comptabilité, en fiscalité, ou encore plus en droit, la règle n'est pas des moindres: "Accessorium sequitur principale" :l'accessoire suit le principalCependant, loin d'être une référence exhaustive, le principe semble avoir pour berceau, le droit des biens ; quand bien même qu'il semble de nos jours, prospère en droit des créances

Le droit commerciale remporte ainsi le mérite d'un fameux principe qui ne peine pas à s'adapter à l'actualité en vertu du caractère évolutif de la règle de droit elle même. 

Par définition, l'accessoire s'entend de ce qui vient avec ou après ce qui est principal ; celui ci peut prendre la forme d'un bien corporel ou incorporel ou plus loin encore, d'un droit. 

Le principal lui, s’analyse comme étant ce qui prime sur d'autres biens ou droits de nature analogues, par son importance, sa valeur, sa taille, ou le rôle essentiel qu'il joue à l'intérieur d'un ensemble.

La notion de suivisme quant à elle, établit la relation qui existe entre ces deux notions ( l'accessoire et le principal). En effet, sans elle, la règle perdrait son essence. Est donc traduit ici, l'idée de suite, de prolongement de la chose ou de l'acte.

Aux termes de l’article 546 du Code civil, « La propriété d'une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit et sur ce qui s’y unit accessoirement, naturellement ou artificiellement. Ce droit s'appelle droit d'accession ». 

On dénotes ainsi deux types d'accessoire :
- les accessoires tenant aux choses corporelles. il peut s'agir des fruits d'un bien immobilier (loyer, récolte ) ou des produits  éléments qui épuisent la substance de la chose principale (matériaux extraits d'une carrière) ou encore des accessoires en tant que telle ; une voiture et sa clé de démarrage, par exemple. Il s'agit ici, de ce qui s'unit à la chose que ce soit par incorporation ou non. Toutes fois on peut dans une convention contraire prévoir une dissociation.
- et les accessoires tenant aux choses incorporelles ; il s'agit essentiellement des contrats. Par exemple, le contrat de cautionnement par rapport au contrat de prêt.

L'accessoire suit le principal dit-on. Quel est donc l’intérêt juridique d'un tel principe?

En effet l'accessoire a une simple vocation à suivre le sort du principal. L'intérêt pourrait donc résider dans l'application d'un même régime juridique; c'est à dire, le régime juridique du principale à l'accessoire ou encore d'un régime particulier issu de la nature d'accessoire: on parle du "caractère accessoire".

Figurez-vous que dès lors que vous procédez à un transfert de propriété par vente, d'un bien immobilier, vous ne pouvez plus prétendre à la conservation des actes portant sur cet immeuble. Cette vente occasionne de jure le transfert de la garantie décennale et dans certaines circonstance, le transfert des baux encours, incontestablement s'il s'agit d'un bail commercial.

Très récemment, la cour de cassation a décidé que , "l'anéantissement du contrat de vente entraîne la caducité du contrat de crédit-bail ayant servi au financement de l'opération". Cass. ch. mixte, 13 Avril 2018.

En fiscalité par exemple, l'accessoire suit le principal en TVA. Selon la jurisprudence Communautaire il s'agit d'un principe général de droit selon lequel une opération bénéficiant d'un taux de TVA réduit ou d'une exonération suit le régime de l'opération principale soumise à un taux plus élevé et/ou taxable ; l'inverse étant toutefois envisageable. Ainsi, une livraison de biens ou une prestation de services doit être considérée comme accessoire à l'opération principale lorsqu'elle ne constitue pas pour la clientèle une fin en soi, mais le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions, de la livraison ou du service principal. 

L’accessoire apparaît donc comme étant un objet qui, du fait de sa dépendance par rapport à l’autre objet, a la même nature juridique que celui-ci ou est soumis au même régime juridique; c'est à dire à la même règle.




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