"En fait de meuble, possession vaut titre"
Que faut-il savoir?
Primo, il convient d'appréhender la notion de meuble;
Deuzio, celle de possession ;
Tertio, le sens de titre ;
Venant à la finalité, on peut dire qu'il s'agit du sens même de cette maxime ; elle est double : la fonction d'acquisition de la propriété et la fonction probatoire.
L'intérêt étant la protection des tiers acquéreurs et la sécurisation des transactions.
I-) La notion de meuble
Il s'agit ici, des bien meuble corporels.
Les meubles corporels par nature regroupent toutes les choses qui peuvent être déplacées sauf les immeubles par destination. Infinité d'objets.
II-) La possession de meuble
C’est le fait pour une personne d’accomplir des actes qui, dans leur manifestation extérieure, correspondent à l’exercice volontaire d’un droit qu’elle soit ou non titulaire de ce droit. Ici, il s'agit d'une apparence mais ce n’est pas n’importe quel type d’apparence. L’apparence constitutive de la possession doit être distinguée de la détention. La possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l'affecte ou la menace. Néanmoins la protection possessoire est pareillement accordée au détenteur contre tout autre que celui duquel il tient ses droits ; même si dans un sens purement équivoque, détention et possession ne produisent pas les mêmes conséquences juridiques.
Tout acte matériel et juridique ne va pas nécessairement traduire la possession. La possession est une notion juridique de faits précise. Elle est la réunion de deux éléments de nature différente. L’un matériel ou objectif (le corpus) et l’autre intellectuel ou subjectif (l’animus) :
l'acquisition de la propriété et la finalité probatoire. C'est plutôt sous cet angle de finalité juridique qu'il faut comprendre la notion de titre. Au regard des deux fonctions juridiques dévolues à la possession, il importe de s’interroger sur la nature exacte du titre dont cette maxime fait mention.
Il peut s’agir du titre de propriété, ce qui permet d’envisager la possession mobilière dans sa fonction acquisitive mais cela peut également évoquer le titre de propriétaire et c’est alors la finalité probatoire de la possession qui peut être analysée.
En tout état de cause, nul ne peut transférer plus de droit qu'il n'en a ...
Que faut-il savoir?
Primo, il convient d'appréhender la notion de meuble;
Deuzio, celle de possession ;
Tertio, le sens de titre ;
D'entrée en matière, l'on peut d'ors et déjà s’interroger sur la cause, l’intérêt et la finalité de cette maxime.
En effet, semblerait-il que la cause de cette dernière ne s'éloigne pas de la règle classique, « res mobilis res vilis »; le postulat d'après lequel les biens meubles ont moins de valeur que les immeubles. D'après cette idée constante, l'immeuble est le bien précieux, productif de revenus alors que le meuble a une valeur moindre et est périssable ; d'où la protection de celui là.
L'intérêt étant la protection des tiers acquéreurs et la sécurisation des transactions.
I-) La notion de meuble
Il s'agit ici, des bien meuble corporels.
Les meubles corporels par nature regroupent toutes les choses qui peuvent être déplacées sauf les immeubles par destination. Infinité d'objets.
Sont également meubles par nature les fruits, récoltes, arbres, lorsqu'ils sont séparés du sol ou s'il ont vocation à l'être. Le gaz, l'électricité sont considérés comme meubles. La jurisprudence considère que les titres au porteur et les billes de banque sont des meubles par nature. Les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions étaient des meubles corporels jusqu'à la loi du 3 décembre 81 laquelle dématérialisa les valeurs mobilières. Elle a fait cesser l'incorporation du droit dans le titre de sorte que les valeurs mobilières sont considérées comme meubles incorporels.
La jurisprudence a créé les meubles corporels par anticipation. Cette catégorie regroupe les biens qui, n'étant pas physiquement des meubles, ont une vocation naturelle à devenir dans un proche avenir, des meubles. Par exemple, n'étant pas détaché du sol, un meuble qui a vocation à l'être bientôt sera un meuble par anticipation. On citera les récoltes d'arbres à abattre, les récoltes sur pied, les vendanges, les minerais et matériaux à extraire d'une mine ou d'une maison en démolition.
Le meuble ainsi définit vaut il automatiquement titre?
II-) La possession de meuble
C’est le fait pour une personne d’accomplir des actes qui, dans leur manifestation extérieure, correspondent à l’exercice volontaire d’un droit qu’elle soit ou non titulaire de ce droit. Ici, il s'agit d'une apparence mais ce n’est pas n’importe quel type d’apparence. L’apparence constitutive de la possession doit être distinguée de la détention. La possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l'affecte ou la menace. Néanmoins la protection possessoire est pareillement accordée au détenteur contre tout autre que celui duquel il tient ses droits ; même si dans un sens purement équivoque, détention et possession ne produisent pas les mêmes conséquences juridiques.
Tout acte matériel et juridique ne va pas nécessairement traduire la possession. La possession est une notion juridique de faits précise. Elle est la réunion de deux éléments de nature différente. L’un matériel ou objectif (le corpus) et l’autre intellectuel ou subjectif (l’animus) :
- Le corpus est le fait d’avoir matériellement un bien en son pouvoir et d’être à même d’accomplir sur ce bien des actes matériels et seulement des actes matériels. Un acte juridique peut être accompli par une personne qui n’est ni propriétaire ni défenseur ni protecteur, c’est l’hypothèse type de la gestion d’affaires. L’acte matériel va révéler la possession de fait.
- L’animus est l’intention de celui qui possède d’agir comme étant le véritable titulaire du droit. C’est la pauvreté chez le possesseur de se considérer comme le propriétaire de la chose ou le titulaire du droit réel sur la chose revendiquée. Généralement, le corpus établira l’animus.
III-) Le titre, valeur de la possession.l'acquisition de la propriété et la finalité probatoire. C'est plutôt sous cet angle de finalité juridique qu'il faut comprendre la notion de titre. Au regard des deux fonctions juridiques dévolues à la possession, il importe de s’interroger sur la nature exacte du titre dont cette maxime fait mention.
Il peut s’agir du titre de propriété, ce qui permet d’envisager la possession mobilière dans sa fonction acquisitive mais cela peut également évoquer le titre de propriétaire et c’est alors la finalité probatoire de la possession qui peut être analysée.
La fonction d’acquisition de propriété que confère la possession d'un bien meuble (ou la possession acquisitive) signifie que le droit de propriété peut être transféré par l’effet d’un contrat unilatéral (exp: la donation) ou synallagmatique notamment un contrat de vente. À l’égard des parties au contrat, le transfert de propriété se réalise par le seul échange des consentements.
La propriété se transmet aussi au décès du propriétaire par la succession. Elle peut s’opérer ab intesta selon des règles déterminées par la loi (succession légale) au cas où, si un individu décède sans avoir lui-même par testament réglé la dévolution de ses biens, son patrimoine sera dévolu de droit aux héritiers que la loi appelle à la succession. Elle peut également s'opérer par testament (succession volontaire). La possession place son titulaire sur un terrain très favorable du point de vue de la preuve: tantôt sa possession présume sa propriété et tantôt elle prouve sa propriété.
Lorsqu’un possesseur est en but aux attaques de tiers qui prétendent l’évincer, ce sera à son adversaire qu’il incombera de démontrer que le possesseur n’est pas propriétaire. Ainsi, Tant que la démonstration ne sera pas faite, statut quo maintenu car la situation du possesseur est protégée en tant que telle , et est réputée légale et régulière jusqu’à preuve contraire. Donc aucune vérification du titre du possesseur n’est exigée puisque le fait de posséder va suffire à prouver le droit ; et sous certaines conditions la possession deviendra une véritable preuve complète et irréfutable du droit de propriété.
Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient. En tout état de cause, nul ne peut transférer plus de droit qu'il n'en a ...
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