LE
MAITRE D'OUVRAGE FACE AUX DÉSORDRES DE CONSTRUCTION : LE ROLE DE SON
AVOCAT
« L’immobilier
est au cœur de presque toutes les entreprises, et est certainement
au cœur de la richesse de la plupart des gens. Afin de construire
votre richesse et d’améliorer votre entreprise, vous devez
apprendre l’immobilier », disait
l'actuel Président des États-Unis, M.
Donald TRUMP.
Le
domaine de la construction immobilière est régi tant par le droit
public que par le droit privé du fait que les acteurs y
intervenant sont soumis à un régime intéressant non seulement
l’intérêt particulier mais surtout l'intérêt général.
Certes,
le droit de la construction est d'une complexité avérée dans la
mesure où l'on peut y observer la coexistence de deux droit, à
savoir le droit des biens et le droit des obligations ; mais néanmoins il
apparaît affirmative que ce droit reste un droit « sui
generis » qui
ne peine pas à se dévoiler au grand public à travers des litiges
qu'il nourrit de plus en plus ; interpellant de
facto,
deux catégories d'acteurs : le propriétaire encore appelé
« maître d'ouvrage » et le constructeur encore appelé
« maître d’œuvre » ; la responsabilité de ce
dernier et par ricochet de son assureur étant toujours invoquée par
le premier en cas de désordre inhérent à la construction.
Dans
ce combat tendant à dénicher le porteur de la « casquette
responsabilité » les différents protagonistes ont souvent recours à un professionnel du droit en l’occurrence un avocat; c'est ainsi que dans la majeur
partie sinon la quasi-totalité des cas de litiges tenant à la
construction, la présence de cet auxiliaire de justice d'un côté comme de l'autre,
est à plus d'une fois remarquable.
Comment celui-ci doit il s'y prendre pour assurer la défense des
intérêts de son client victime d'un désordre de construction ?
D'entré de jeu, il faut noter que pour un avocat, la défense des intérêts de son client est synonyme de réparation intégrale du préjudice subi et cette réparation étant conditionnée par la rétention de la responsabilité du constructeur par la juridiction compétente, il est donc primordiale de rassembler les moyens nécessaires à la preuve dudit désordre.
Rappelons au passage que la clef de voûte de la responsabilité du constructeur est
la réception de l'ouvrage ; néanmoins les
fondements diffèrent selon que l’on se situe avant ou après
ladite réception bien qu'il s'agisse d'une responsabilité présumée
car le maître d’ouvrage est dispensé d’établir l’existence
d’une faute du constructeur ; il lui suffit tout simplement
d’établir l’existence du ou des désordre(s) constaté(s) pour prétendre à une réparation. Pour se faire, une
qualification spécifique tenant à l'ouvrage est nécessaire ; à défaut, seule la
responsabilité contractuelle de droit commun sera applicable.
En tout état de cause, s'agissant du conseil du maître d'ouvrage, deux obligations s'imposent à lui ; celle de moyen qui renvoi à la recherche des preuves du préjudice, et celle de résultat qui résonne réparation dudit préjudice.
En tout état de cause, s'agissant du conseil du maître d'ouvrage, deux obligations s'imposent à lui ; celle de moyen qui renvoi à la recherche des preuves du préjudice, et celle de résultat qui résonne réparation dudit préjudice.
Dans le présent article et ceux à suivre, nous nous attarderons sur les moyens de preuve, en l’occurrence l'expertise judiciaire en droit de la construction pour la simple raison qu'elle constitue le principale moyen, avant d'aborder la réparation du préjudice qui, pour l'avocat n'est rien d'autre que la finalité d'une demande d'expertise judiciaire. Par-contre pour ce qui est de la responsabilité, nous nous y consacrerons peu étant donné que celle-ci a vocation à se révéler dans toutes les parties meublant notre article et donc lui en consacrer un, serait pécher d'autant puisque son prononcé n'est pas de la compétence de l'avocat qui se contente de la prouver en espérant obtenir une indemnisation pour son client victime du désordre.
- chap I : LA PREUVE DANS LE PROCÈS CONSTRUCTION
D'après
un brocard juridique,
« un droit sans preuve est un droit qui n'existe pas ».
En
droit civil français, la preuve s'entend de la démonstration de la
réalité ou de l'évidence d'un fait, d'un acte, d'une circonstance,
ou d'une obligation en vue de faire valoir une prétention. Ainsi par
modes de preuves, on entend les moyens par lesquels les parties peuvent
prouver un acte ou un fait ; bien évidemment ces moyens varieront selon qu'il est question de prouver un acte ou un fait.
Deux systèmes de preuve se dégagent du droit civil français : d'une part la preuve par tous moyens qui est libre sauf pour ce qui est des faits intéressant l’état des personnes, et la preuve par écrit qui est exclusif.
Deux systèmes de preuve se dégagent du droit civil français : d'une part la preuve par tous moyens qui est libre sauf pour ce qui est des faits intéressant l’état des personnes, et la preuve par écrit qui est exclusif.
Le juge ne pouvant suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve, il appartient donc à ceux-ci d'en rapporter ; surtout la partie qui invoque l'existence d'un droit, « actori incombit probatio », le dit-on si bien. Ce principe trouve son fondement dans l'article 09 du Code de Procédure Civile qui « incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». La règle est très souvent invoquée par les avocats lorsqu'ils se trouvent du côté de la défense, soit pour contester les prétentions de la partie demanderesse, soit pour gagner du temps afin de mieux organiser la défense des intérêts de leurs clients. Toutefois subsiste le principe selon lequel celui qui allègue une exception en défense doit la prouver ; « reus in excipiendo fit actor ». Ce principe codifié à l'article 1353 du C. civ, non plus ne laisse indifférent l'avocat.
Si théoriquement le principes acquis s'avèrent concevables, il n'est pas aisé en pratique de rapporter la preuve d'un droit qui existe ou plutôt qui n'existe pas ; d’où la difficulté de la preuve qui plus, est très souvent manifeste en droit de la construction. Cette difficulté peut être surmontée par la preuve par tout moyen, un constat d'huissier, et surtout par une expertise.
Au demeurant, rappelons que les avocats n'ont pas besoin de prouver les lois car le juge est sensé les connaître « jura novit cuira » ; par-contre s'il s'agit d'un usage, les parties sont appelées à le prouver car le juge n'est pas supposé connaître l'usage ; idem pour ce qui est de la loi étrangère lorsqu'elle est invoquée.
Comme sus-évoqué, la preuve d'un fait juridique s'entend de la liberté probatoire. Ainsi, bien qu’en droit de la construction on dispose de la preuve par tout moyen, nous nous limiterons dans le cadre de ce premier chapitre, à l’expertise qui demeure le moyen le plus usité et dont le dénouement augure l’issue du procès construction
à suivre
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